Bonjour à tous,
Que de passion ! Que d'implication !
Il m'apparait difficile de répondre à tout le monde précisément. Mais avant tout, je vous remercie pour vos retours et votre énergie. Nous avons conscience de nous jeter dans la fosses au lions. Je présuppose qu'il y a beaucoup d'exploitant dans ce forum.
La grande majorité de vos objections sont légitimes et constructives. Très peu sont insultantes à notre endroit. Il y a du vrai (beaucoup de vrai et du moins vrai...).
Je ne peux répondre à chacun d'entre vous et notre temps est principalement consacrer à l'écriture des conditions générales sur la bases des textes de loi relatif à la pratique de l'ULM d'une part et relatif à notre plateforme de mise en relation (WebApp) d'autre part (faisant également l'objet d'une législation toute particulière). Nous permettrons aux pilotes de proposer des vols lorsque celles-ci seront écrites et valider par le service juridique de la DGAC (et bien-sur par nos pilotes).
Concernant les bâptemes de l'air, nos algorithmes en font mentions dans les meta-tag afin d'optimiser notre référencement naturel dans Google. Nous n'en font pas la promotion, ni la publicité. Il appartiendra au pilote proposant un vol de ne proposer qu'une balades ou un vol d'initiation et non un batpême de l'air.
Notre objectif est de faire découvrir votre passion à une population qui ne sait même pas ce que c'est qu'un ULM !! Dans notre étude de sondage, à la question : "qu'est ce qu'un ULM ?", nos meilleurs réponses furent "un truc triangulaire et qui vol" , "un ballon météo" ou encore "une marque de détergent".
Votre passion, il n'y a qu'une petite frange de la population qui la connaisse.
Il y a environ 15 000 licenciés en france, sur ce chiffre, combien ont des ULM bi-place et encore sur ce chiffre, combien proposerons des vols chez nous ? 200 au bas mots. Ce n'est pas ce que j'appel un marché. En revanche il y a des centaines de personnes avident de sensations et totalement ignorantes de l'existence des ULM.
MakeMeFly ne prend aucune commission les ventes. L'inscription est gratuite et permettra à des pilotes et passagers de se rencontrer facilement. Si un pilote propose un vol à 50 euro, il recois 50 euro. Libre à lui de les déclarer.
Afin de dissiper tout doute, notre cible est essentiellement tourné vers le particuliers. En effet, un pilote pourra proposer un vol contre un partage de frais. J'aimerai préciser la chose. Et pour ceci je citerai ce texte de loi:
Le vol à frais partagé peut-il être considéré comme un vol commercial ?
Il se déduit du privilège accordé au pilote privé que le vol avec partage de frais est un transport privé, que la jurisprudence assimile à un transport gratuit.
Il n’est en tous cas pas soumis aux exigences du transport onéreux ou public et ne relève pas des dispositions des articles L 6412-1 et suivants du code des transports exigeant que le transporteur soit titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité administrative pour faire du transport public.
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Quelles sont les conditions pour un pilote de proposer un vol partagé ?
L’article 6 § 4bis a) du Règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 autorise, par dérogation, l'exploitation "d'aéronefs à motorisation non complexe" sous la forme de « vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l’appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six ».
Par conséquent deux conditions de base sont posées :
- l’utilisation d’un aéronef à motorisation non complexe
- le partage des seuls coûts directs (avec un maximum de 6 occupants).
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Comment déterminer les coûts qui peuvent être inclus dans le partage des frais et qui doit les payer ?
L’article 6 §4bis a) du Règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 prévoit qu’il ne peut s’agit que de coûts directs.
Le GM2 Article 6.4a(a);(b) de l’Air OPS (Cover Regulation) publié par l’EASA précise que les coûts directs sont ceux intrinsèquement liés au vol, à savoir le carburant, les frais d’aéroport, ainsi que les frais de location de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef loué.
Ainsi le pilote ne pourra pas demander à ses passagers de participer au coût d’amortissement de l’avion lorsqu’il en est propriétaire, ou aux coûts de stationnement, d’assurance et d’entretien.
Enfin, le nombre d’occupants de l’aéronef ne peut excéder 6 incluant le pilote qui doit naturellement participer aux frais.
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La mise en relation par une plateforme internet de pilotes souhaitant partager les frais avec des passagers modifie-t-elle la qualification du transport à frais partagés ?
Contexte initial du coavionnage
Le coavionnage traditionnel s’effectue généralement entre amis ou au moins connaissances. Un juge aura moins tendance à requalifier le vol « intéressé » en transport public de passagers s’il constate le caractère personnel des relations avec les personnes transportées. Ce sera le cas par exemple d’un vol effectué entre membres d’un aéroclub où le partage des frais est de tradition. Les passagers connaissent la personnalité et les qualités du pilote et effectuent le vol en toute connaissance de cause. Le risque inhérent à tout transport aérien, particulièrement en aviation légère et sportive, est librement accepté.
Or utiliser internet comme mode de mise en relation revient à transporter de parfaits inconnus et être transporté par un pilote tout aussi inconnu. L’enjeu est donc de savoir si l’utilisation d’internet remet en cause la notion traditionnelle de vol à frais partagés.
Une pratique combattue aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis par exemple, la Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré illégale l’activité des sociétés AirPooler et Flytenow (sites internet de coavionnage) en 2014. Elle a en effet considéré que l’utilisation d’un site internet comme mode de mise en contact requalifiait le vol à frais partagés (autorisé aux Etats-Unis) en vol commercial et a exigé des pilotes détenant une licence privée effectuant ce type de vol une autorisation spéciale. La décision de la FAA est actuellement déférée aux tribunaux.
Une pratique non restreinte en Europe
En Europe, force est de constater que le Règlement 965/2012 précité qui autorise le vol à frais partagés et son annexe VII ne posent aucune restriction quant au mode de mise en relation des passagers et du pilote. On peut donc raisonnablement en conclure que le recours à un site internet n’a pas pour conséquence de modifier les caractéristiques du vol, sous réserve que l’aéronef soit conforme et la participation soit strictement limitée aux coûts directs tels que précédemment définis.
Au final, il n’existe aucune disposition réglementant la création de plateformes internet de coavionnage.
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Quelles sont les obligations essentielles des plateformes internet ?
Outre les obligations inhérentes à tout site internet notamment quant à l’utilisation des données recueillies, la plateforme devra respecter les obligations spécifiques à la fourniture de biens et services.
Selon l’article 1369-4 du Code civil :
« Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre ».
Avec la précision contenue dans l’article 1369-5 du même code :
“Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès”.
Même si les plateformes participatives ne fournissent pas elles-mêmes le bien ou le service, il est incontestable qu’elles le proposent. Par ailleurs le Code civil a un champ d’application suffisamment large et générique, par opposition aux autres codes spécialisés comme le code du tourisme, pour considérer que ces articles s’appliquent à toute forme de prestation proposée sur internet dès lors que l’internaute doit finaliser sa commande avec un paiement.
Quoi qu’il en soit la procédure mise en place par les articles précités répond à des préoccupations de bon sens et de loyauté qui sont évidemment de mise pour les transactions sur le net et accessoirement le succès de la plateforme.
Bonne lecture
source : "
http://www.droitaerien.com/content.php?content=336"