La notion "vitess const mini en config d'att" est précisée
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- Messages : 119
- Inscription : 02 avr. 2010, 17:45
La notion "vitess const mini en config d'att" est précisée
Je mets volontairement ce qui est inutile en caractères très clair pour faire ressortir en noir gras ce qui est utile.
Le 16 novembre 2010
JORF n°0265 du 16 novembre 2010
Texte n°25
ARRETE
Arrêté du 28 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés
NOR: DEVA1025603A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai
1947, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de
ladite
convention, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de
l’aviation civile
et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le
règlement
(CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article R.
133-1-2 ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
Arrête :
Article
1
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :
1.
Dans la définition de classe 1 (dite paramoteur), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à
45 kW pour un
monoplace et à 60 kW pour un biplace. » sont supprimés.
2. Dans la définition de classe (dite
multiaxe), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour un monoplace et
à 60 kW
pour un biplace. » sont supprimés.
3. Dans la définition de classe 3 (dite multi-axe), les mots : « la vitesse
constante minimale de vol en configuration d’atterrissage ne dépasse
pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle
(V) » sont remplacés par les mots : « la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale
de vol en configuration
d’atterrissage (VS0) ne dépasse pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc) ».
4. Dans la définition de
classe 4 (dite autogyre ultraléger), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour
un monoplace et à 80 kW pour un biplace. » sont supprimés.
5. Dans la définition de classe 5 (dite aérostat
dirigeable ultraléger), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à
60 kW pour un monoplace
et à 80 kW pour un biplace. » sont supprimés.
6. Dans la définition des sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2
ou 3 (dites à motorisations auxiliaires), les mots : « la puissance
maximale continue est inférieure ou égale à 25 kW
et » sont supprimés.
Article 2
La directrice de la sécurité de l’aviation civile est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et applicable trois mois après sa
publication.
Fait à Paris, le 28 octobre 2010.
Pour le Ministre et par délégation
La directrice de la sécurité
de l’aviation civile,
F. Rousse
Le 16 novembre 2010
JORF n°0265 du 16 novembre 2010
Texte n°25
ARRETE
Arrêté du 28 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés
NOR: DEVA1025603A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai
1947, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de
ladite
convention, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de
l’aviation civile
et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le
règlement
(CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article R.
133-1-2 ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
Arrête :
Article
1
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :
1.
Dans la définition de classe 1 (dite paramoteur), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à
45 kW pour un
monoplace et à 60 kW pour un biplace. » sont supprimés.
2. Dans la définition de classe (dite
multiaxe), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour un monoplace et
à 60 kW
pour un biplace. » sont supprimés.
3. Dans la définition de classe 3 (dite multi-axe), les mots : « la vitesse
constante minimale de vol en configuration d’atterrissage ne dépasse
pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle
(V) » sont remplacés par les mots : « la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale
de vol en configuration
d’atterrissage (VS0) ne dépasse pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc) ».
4. Dans la définition de
classe 4 (dite autogyre ultraléger), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour
un monoplace et à 80 kW pour un biplace. » sont supprimés.
5. Dans la définition de classe 5 (dite aérostat
dirigeable ultraléger), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à
60 kW pour un monoplace
et à 80 kW pour un biplace. » sont supprimés.
6. Dans la définition des sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2
ou 3 (dites à motorisations auxiliaires), les mots : « la puissance
maximale continue est inférieure ou égale à 25 kW
et » sont supprimés.
Article 2
La directrice de la sécurité de l’aviation civile est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et applicable trois mois après sa
publication.
Fait à Paris, le 28 octobre 2010.
Pour le Ministre et par délégation
La directrice de la sécurité
de l’aviation civile,
F. Rousse